Code d’éthique

VILLE DE LAC-BROME

RÈGLEMENT nº 552

RÈGLEMENT ÉDICTANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE LAC-BROME


ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale impose aux municipalités locales de se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux;

ATTENDU que Ville de Lac-Brome possède déjà un tel code mais qu’il est rendu nécessaire de le remplacer vu les exigences de la loi nouvelle;

ATTENDU qu’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2011.

Le Conseil décrète ce qui suit :



ARTICLE 1: TITRE

Le titre du présent règlement est: « Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville de Lac-Brome ».



ARTICLE 2: APPLICATION ET DÉFINITIONS

Le code s’applique à tout membre du Conseil de la Ville de Lac-Brome.

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit:

« avantage »:
Tout cadeau, faveur, récompense, service, commission, gratification, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage;

« intérêt personnel »:
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, apparent ou non, réel ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la Ville ou d’un organisme municipal.

« intérêt des proches »:
Intérêt du conjoint de la personne concernée, des enfants ou ascendants immédiats de celle-ci en ligne directe, ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, apparent ou non, réel ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.

« organisme municipal »:
1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la Ville;

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du Conseil de la Ville;

3° un organisme dont le budget est adopté par la Ville ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;

4° une commission ou un comité formé par la Ville et chargé par le conseil municipal d’étudier les questions dont celui-ci lui confie l’examen;

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle au moins une personne est désignée ou recommandée par la Ville pour y représenter les intérêts de celle-ci.



ARTICLE 3: BUTS DU CODE

Le code poursuit les buts suivants:

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du Conseil et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la Ville;
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des membres du Conseil et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre;
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement;
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.



ARTICLE 4: VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ

Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, pour la conduite des membres du conseil en leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le code ou par les différentes politiques de la Ville.

1) L’intégrité
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.

2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.

3) Le respect envers les autres membres, les employés de la Ville et les citoyens
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.

4) La loyauté envers la municipalité
Tout membre recherche l’intérêt de la Ville.

5) L’équité
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit.

6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes: l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité.



ARTICLE 5: RÈGLES DE CONDUITE

5.1 Application

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un membre du Conseil, que ce soit à ce titre ou à titre de membre d’un comité ou d’une commission:

a) de la Ville; ou:
b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du Conseil.


5.2 Objectifs

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir:

1) toute situation où l’intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;

2) toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E 2.2);

3) le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.


5.3 Conflits d’intérêts
5.3.1 Tout membre du Conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la Ville ou d’un organisme visé à l’article 5.1.


5.3.2 Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à tout membre du Conseil d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.

5.3.3 Il est interdit à tout membre du Conseil de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser les intérêts personnels dudit membre ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.

Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 5.3.8.

5.3.4 Il est interdit à tout membre du Conseil de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont le Conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi.

5.3.5 Il est interdit à tout membre du Conseil d’accepter quelque don, marque d’hospitalité ou autre avantage que ce soit, peu importe sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.

5.3.6 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du Conseil qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas visé à l’article 5.3.5 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier de la Ville. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations.

5.3.7 Un membre du Conseil ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville ou un organisme visé à l’article 5.1.


Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants:

1) le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible;

2) l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote;

3) l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal ou public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du Conseil de la Ville ou d’un organisme municipal;

4) le contrat a pour objet une ré-munération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la Ville ou de l'organisme municipal;

5) le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire;

6) le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la Ville ou l'organisme municipal;

7) le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d'un immeuble;

8) le contrat consiste dans des o-bligations, billets ou autres titres offerts au public par la Ville ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;

9) le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est obligé de faire en faveur de la Ville ou de l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou réglementaire;

10) le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la Ville ou l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre n'occupe son poste au sein de la Ville ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où il a été élu;

11) dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la Ville ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.

5.3.8 Le membre du Conseil qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.

Lorsque la réunion n’est pas publique [caucus, réunion de travail], le membre doit, en plus de ce qui précède, quitter la réunion après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question.

Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est prise en considération lors d’une séance ou réunion dont il est absent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance ou réunion, selon le cas, à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.

Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachées à ses fonctions au sein de la Ville ou de l’organisme municipal.

Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.

5.4 Utilisation des ressources de la municipalité

Il est interdit à tout membre du Conseil d’utiliser les ressources de la Ville ou de tout autre organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. Elle ne s’applique pas non plus lorsqu’un membre utilise une telle ressource, à des conditions non préférentielles, en vertu d’une politique de la Ville bénéficiant aux employés municipaux et aux membres du Conseil.


5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels

Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.

5.6 Après-mandat
Pendant les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre du Conseil d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du Conseil.

5.7 Abus de confiance et malversation
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la Ville.



ARTICLE 6: MÉCANISMES DE CONTRÔLE
Tout manquement à une règle prévue au code par un membre du Conseil peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes:

1) La réprimande;

2) La remise à la Ville, dans les trente jours de la décision de la Commission municipale du Québec:
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du code;

 
3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle du code, en tant que membre du Conseil, d’un comité ou d’une commission de la Ville ou d’un organisme visé à l’article 5.1;

4) La suspension du membre du Conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.

Lorsqu’un membre du Conseil est suspendu, il ne peut y siéger non plus qu’à un comité ou une commission de la Ville, ou d’un autre organisme en sa qualité de membre du Conseil, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la Ville ou d’un tel organisme.



ARTICLE 7: ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

.